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Décret n° 97-939 du 19 mai 1997, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche et des unités de recherche. Le Président de la République Sur proposition du Premier Ministre ; Vu la loi n°
83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des
personnels de l'Etat des collectivités publiques locales Vu la loi n°
85-78 du 5 août 1985, portant statut général des Vu la loi n° 89-9 du 1 février 1989, relative aux participations et aux entreprises publiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée; Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée ; Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles; Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire; Vu la loi d'orientation n°96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique; Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, relatif à la création d'un Premier Ministère et à la fixation des attributions du Premier Ministre; Vu le décret n° 75-434 du 4 juillet 1975, relatif au statut des personnels scientifiques de l'institut national d'archéologie et arts; Vu le décret n° 77-774 du 19 septembre 1977, relatif aux emplois fonctionnels du personnel médical et juxtamédical des établissements relevant du ministère de la santé publique, tel que modifié par le décret n° 88-988 du 2 juin 1988; Vu le decrét n° 86-1123 du 17 novembre 1986, relatif au statut particulier des agents du corps scientifique de l'institut pasteur de Tunis, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété. Vu le décret n° 87-1113 du 22 août 1987, relatif au statut particulier au corps des chercheurs agricoles, ensemble les textes qui l'on modifié ou complété; Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale,de directeur d'administration centrale de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale; Vu le decrét n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique,ensemble les textes qui l'ont modifié; Vu le décret n°91-517 du 10 avril 1991, fixant les conditions de nomination aux emplois fonctionnels de secrétaire général, de secrétaire principal et de secrétaire des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche; Vu le décret n°91-1844 du 2 décembre 1991, portant fixation de l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement des établissements publics de santé; Vu le décret n° 92 - 342 du 17 février 1992 , fixant les attributions du secrétaire d'etat auprès du Premier Ministre chargé de la recherche scientifique; Vu le décret n° 93-466 du 18 février 1993, fixant les indemnités et avantages attribués aux titulaires de certain emplois fonctionnels des universités et des établissement d'enseignement supérieur et de recherche scientifique; Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités; Vu le décret n° 97-938 du 19 mai 1997, fixant l'organisation scientifique administrative et financière des établissements public de recherche scientifique et modalités de leur fonctionnement; Vu le décret n° 97-940 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique et de la Technologie; Vu le décret ,° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Comité National d'Evaluation des Activités de Recherche Scientifique; Vu l'avis des ministres des finances, de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de la santé publique; Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète : Article
premier - Le présent décret fixe l'organisation et les
modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche
etdes unités de recherche au sein des établissements
publics de recherche scientifique, des établissements
d'enseignement supérieur et de recherche,et des établissements
publics CHAPITRE I DISPOSITIONS COMMUNES Art.2. Il est institué au sein des établissements publics de recherche scientifique, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, et des établissements publics de santé, des structures de recherche dénommées : laboratoires de recherche et unités de recherche. Section 1- Le laboratoire de recherche Art. 3. - Le laboratoire de recherche est la structure de base pour conduire et réaliser des activités de recherche scientifique et de développement technologique dans tous les domaines de la connaissance et ce dans le cadre des orientations générales définies par le Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique et de la Technologie. Art. 4. - La création d'un laboratoire de recherche doit obéir à des critères devant garantir sa fonctionnalité et sa capacité de réaliser ses missions, dont principalement le nombre de cadres de recherche y exerçant, l'environnement scientifique au sein duquel il s'insère, la pertinence de ses objectifs scientifiques et leur cohérence par rapport à la politique nationale de recherche. Les critères d'éligibilité au statut de laboratoire de recherche sont définis, selon la nature des établissements visés à l'article2 du présent décret, par arrêté du Premier Ministre après avis du Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique et de la Technologie. Art.5- Le laboratoire de recherche est créé par arrêté du ou des ministres concernés après avis de l'instance d'évaluation nationale ou sectorielle concernée sans préjudice des dispositions des articles 16,19 et 23 de ce décret. Art. 6 - Pour l'accomplissement de ses missions, il est alloué au laboratoire de recherche les crédits et les ressources humaines appropriées fixées par le directeur de l'institution après avis du chef de laboratoire et des structures consultatives de l'institution. Sont également allouées au laboratoire les ressources perçues par l'institution et provenant de la participation du laboratoire à l'exécution des appels d'offres de programmes de recherche nationaux ou internationaux ainsi que celles découlant de conventions et de contrats établis entre l'établissement dont il relève et des établissements publics ou privés pour la réalisation d'études, d'enquêtes, et d'expertises ou autres prestations de services. Art. 7. - Le laboratoire de recherche est dirigé par un chef de laboratoire nommé par arrêté du ministre concerné pour une période de 4 ans renouvelable deux fois. Art. 8. - Le chef de laboratoire de recherches est l' autorité scientifique du laboratoire. Il est en particulier responsable: - des programmes scientifiques réalisés au sein du laboratoire de recherche; - de la bonne utilisation des crédits de recherche mis à la disposition du laboratoire de recherche; - de la rédaction du rapport annuel d'activité du laboratoire de recherche; - de la bonne gestion des équipements et des moyens mis à la disposition du laboratoire de recherche; - de l'exécution des contrats de recherche ou de prestations de service conclus par l'institution après avis du chef de laboratoire et s'inscrivant dans le cadre des attributions du laboratoire de recherche. Art. 9. - L'activité du laboratoire de recherche fait l'objet obligatoirement d'une évaluation par l'instance d'évaluation concernée tous les quatre ans au moins et chaque fois que de besoin. Suite à cette évaluation le ministre ou les ministres concernés peuvent prononcer la confirmation ou la dissolution du laboratoire. La dissolution du laboratoire est prononcée conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret. Art. 10.- Le laboratoire de recherche peut être dissout par arrêté motivé du ou des ministres concernés,le chef de laboratoire de recherche concerné dûment entendu. En cas de dissolution, le personnel et les fonds ainsi que les équipements sont réaffectés par l'autorité de tutelle sur propostion du responsable de l'établissement dont relève le chef delaboratoire après avis des instances consultatives concernées. Section 2 - L'Unité de Recherche Art. 11.- L'unité de recherche est une structure constituée par un groupe de chercheurs collaborant à la conduite de travaux de recherche sur une thématique particulière. Art.12.- Les critères d'éligibilité au statut d'unité derecherche sont définis par arrêté du ministre concerné après avis del'instance d'évaluation concernée. L'arrêté visé à l'alinéa précédent fixe les modalités de fonctionnement,de financement,d'évaluation, de reconduction et de dissolution des dites unités de recherche. Art.13. - L'unité de recherche est créée par décision du ministre concerné après avis du chef de l'établissement et des instances consultatives concernées et ce, pour une période de trois ans renouvelable. Arti.14. - L'unité de recherche est dirigée par un chef d'unité nommé par décision du ministre concerné après avis du chef de l'établissement et ce, sans préjudice des dispositions des articles 17, 21 et 25 de ce décret, pour une période de trois ans renouvelable. Le chef de l'unité de recherche est notamment responsable : - de la coordination des programmes scientifiques réalisés au sein de l'unité de recherche ; - de la rédaction du rapport annuel d'activité de l'unité de recherche; - de la bonne gestion des équipements mis à la disposition de l'unité de recherche; - de l'exécution des contrats de recherche ou de prestations de service conclus par l'institution après avis du chef de l'unité de recherche et s'inscrivant dans le cadre des attributions de l'unité de recherche. CHAPITRE II DISPOSITIONS SPECIFIQUES Section I - Les laboratoires de recherche et les unités de recherche des établissements publics de recherche scientifique Art. 15. - Le laboratoire de recherche d'un établissement public de recherche scientifique est créé par arrêté du ministre concerné après avis du Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et et du directeur général de l'établissement. Art. 16. - Le chef du laboratoire de recherche d'un établissement public de recherche scientifique est nommé par arrêté du ministre concerné après avis du directeur général de l'établissement parmi les membres du laboratoire de recherche ayant le grade de professeur, directeur de recherche, maître de conférence, maître de recherche ou grades équivalents. Le chef de laboratoire de recherche d'un établissement public de recherche scientifique bénéficie des indemnités accordées à un chef service d'administration centrale. Art. 17.- Le chef d'unité de recherche d'un établissement public de recherche scientifique est nommé par décision du ministre concerné parmi les membres de l'unité de recherche ayant le grade de professeur, directeur de recherche, maître de conférences, maître de recherche,maître assistant habilité chargé de recherche ou grades équivalents après avis du chef de l'établissement dont il relève. Art. 18.- L'unité de recherche d'un établissement public de recherche scientifique est créée par décision du ministre concerné après avis du directeur général de l'établissement. Section II - Les laboratoires de recherche et les unités de recherche des établissements d'enseignement supérieur et de recherche Art. 19. - Les laboratoires de recherche des établissements d'enseignement supérieur et de recherche sont créés au sein de département desdits établissements par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur ou par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et du ministre concerné le cas échéant, après avis des chefs des établissemets concernés et approbation du conseil de l'université concernée. Art. 20.- Le chef de laboratoire de recherche des établissements d'enseignement supérieur et de recherche est nommé par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur ou par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et du ministre concerné le cas échéant, après avis du chef de l'établissement dont il relève, parmi les membres du laboratoire ayant le grade de professeur, de maître de conférences ou grade équivalents. Le chef de laboratoire d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche bénéficie des indemnités et avantages prévus par le décret n°93-466 du 18 février 1993 sus-visé pour l'emploi de directeur du département. Art. 21. - L'unité de recherche dans un établissement d'enseignement supérieur et de recherche est créée au sein de département par décision du ministre de l'enseignement supérieur ou par décision conjointe du ministre de l'enseignement supérieur et du ministre concerné le cas échéant, après avis du chef de l'établissement concerné et approbation du conseil de l'université concernée. Art.22.- Le chef d'unité de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche est nommé par décision du ministre concerné,parmi les membres de l'unité de recherche, ayant le grade de professeur, maître de conférences, maître-assistant habilité ou grades équivalents, après avis du chef de l'établissement dont il relève. Section III - Les laboratoires de recherche et les unités de recherche des établissements publics de santé Art. 23. - Les laboratoires de recherche des établissements publics de santé sont créés par arrêté du Ministre de la Santé Publique après avis du Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et du directeur général de l'établissement public de santé concerné; Art. 24. - Le chef de laboratoire de recherche d'un établissement public de santé est nommé par arrêté du ministre de la santépublique après avis du directeur général de l'établissement public de santé concerné, parmi les membres du laboratoire ayant le grade de professeur ou maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire ou professeur ou maître de conférences de l'enseignement supérieur et grades équivalents. Le chef de laboratoire de recherche d'un établissement public de santé bénéficie des indemnités de chef de service hospitalo-universitaire. Le cumul des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire et de chef de laboratoire de recherche est autorisé sans cumul d'indemnités de fonction. Art. 25. - L'unité de recherche d'un établissement public de santé est créée par décision du ministre de la santé publique sur proposition du chef de l'établissement concerné. Par dérogation à l'article 1 du présent décret,le ministre de la santé publique peut créer une unité de recherche au sein de structures sanitaires autres que les établissements publics de santé après avis de l'instance d'évaluation concernée. Art. 26. - Le chef d'unité de recherche d'un établissement public de santé est nommé par décision du ministre de la santé publique, parmi les membres de l'unité de recherche,ayant soit le grade de professeur ou maître de conférence ou assistant hospitalo-universitaire ayant six ans d'ancienneté dans le grade, soit le grade de professeur ou maître de conférence ou maître assistant habilité de l'enseignement supérieur ou grades équivalents, après avis du directeur général de l'établissement public de santé dont il relève. Section IV - Dispositions diverses Art. 27. - L'expression "directeur d'unité de recherche" du décret n° 93-466 du 18 février 1993 sus-visé est supprimée. Par dérogation aux dispositions du présent décret, les directeurs d'unité de recherche nommés sur la base du décret n° 93-466 du 18 février 1993 sus-visé continuent de bénéficier des indemnités qui leur sont allouées jusqu'au terme de leur mandat. Art. 28.-Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées. Art. 29. -Le Premier Ministre et les Ministres intéressés sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'éxécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis le, 19 mai 1997. Zine El Abidine Ben Ali |
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