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PREMIER MINISTERE Décret n°97-938 du 19 mai 1997, portant organisation scientifique, administrative et financière des établissements publics de recherche scientifique et modalités de leur fonctionnement. Le Président de la République Sur proposition du premier ministre Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat,des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée; Vu la loi n°85-78 du 5 août 1985, portant statut général des personnels des offices et des établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dont l'Etat ou les collectivités publiques et locales détiennent tout son capital directement; Vu la loi n°89-9 du 1 février 1989, relative aux participations et aux entreprises publiques telle que modifiée par la loi n° 96-74 du 29 Juillet 1996; Vu la loi n°89-70 du 28 juillet 1989, relative àl'enseignement supérieur et à la recherche scientifique; Vu la loi n°90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles; Vu la loi d'orientation n°96-6 du 31 janvier 1996, relative àla recherche scientifique et au développement technologique et notamment ses articles 7,8, 12 et 13; Vu le décret n°69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un premier ministère et fixant les attributions du premier ministre. Vu le décret n°75-434 du 4 juillet 1975, relatif au statut des personnels scientifiques de l'institut national d'archéologie et arts; Vu le décret n°86-1123 du 17 novembre 1986, relatif au statut particulier des agents du corps scientifique de l'institut pasteur de Tunis; Vu le décret n°87-1113 du 22 août 1987, relatif au statut particulier au corps des chercheurs agricoles, ensemble les textes qui l'on modifié ou complété; Vu le décret n°88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale,de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale; Vu le décret n°89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété; Vu le décret n°91-517 du 10 avril 1991, fixant les conditions de nomination aux emplois fonctionnels de secrétaire général, de secrétaire principal et de secrétaire des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche; Vu le décret n°92-342 du 17 février 1992, fixant les attributions du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de la recherche scientifique; Vu le décret n°93-466 du 18 février 1993, fixant les indemnités et avantages attribués aux titulaires de certains emplois fonctionnels des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche; Vu le décret n°93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété; Vu le décret n°95-186 du 23 janvier 1995, fixant l'organisation administrative et financière de l'Institut Pasteur de Tunis; Vu l'avis des ministres des finances, de l'agriculture, de la santé publique et de l'enseignement supérieur; Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - l'organisation scientifique, administrative et financière des établissements publics de recherche scientifique et les modalités de leur fonctionnement visés aux articles 7,8,12 et 13 de la loi d'orientation n°96-6 du 31 Janvier 1996 susvisée, sont fixées conformément aux dispositions du présent décret. CHAPITRE I De l'organisation scientifique des établissements publics de recherche scientifique Art. 2. - Les établissements publics de recherche scientifique sont organisés en instituts et centres. L'organisation scientifique des établissements publics de recherche scientifique comprend : - Le conseil scientifique; - Les laboratoires de recherche; - Les unités de recherche; - Les unités spécialisées; - Les unités d'information et de documentation scientifique; - Les unités d'expérimentations agricoles. Section 1 - Le conseil scientifique Art. 3. - Chaque établissement public de recherche scientifique comprend un conseil scientifique, à caractère consultatif. Le conseil scientifique est l'instance de réflexion et de proposition en matière de politique scientifique de l'établissement; A cet effet, il est chargé notamment de : - Donner son avis sur toutes les questions relatives à la politique scientifique de l'établissement et notamment les programmes de recherche à entreprendre. - Proposer la création, la suppression et la transformation des laboratoires de recherche et des unités de recherche; - Suivre les activités de recherche de l'établissement. A cette fin, le directeur général de l'établissement met à la disposition des membres du conseil scientifique un rapport annuel des activités des différents laboratoires et unités de recherche de l'établissement un mois au moins avant la réunion du conseil relative à l'objet; - Proposer les activités de valorisation et d'application des résultats de recherche et des activités d'information et de documentation scientifique; - Proposer les activités de perfectionnement professionnel qu'il juge nécessaires; - Donner son avis sur les propositions de convention de coopération scientifique; - Exprimer les besoins des différentes structures de l'établissement en personnel scientifique et technique; - Examiner les versions définitives des rapports scientifiques de l'établissement. Le directeur général peut saisir le conseil de toute question relative à l'activité de recherche de l'établissement. Art. 4. - Le conseil scientifique est composé comme suit : Des membres es qualité : - Le directeur général de l'établissement, président du conseil; - Les chefs de laboratoire de recherche ou à défaut les chefs d'unités de recherche; - Les directeurs des unités visées aux articles 8 et 9 du présent décret; - Le secrétaire général : rapporteur; Des membres élus : Des représentants des personnels de recherche dont le nombre et les modalités d'élection sont fixés par arrêté conjoint du ministre concerné et du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie; Des membres désignés : Des personnalités scientifiques du monde universitaire et de la recherche et des représentants du secteur socio-économique concerné et choisis en fonction de leur compétence. Ils sont désignés par le ministre concerné après avis du directeur général de l'établissement. Art. 5. - Le
mandat des membres élus au conseil scientifique est fixé à
quatre ans. Il est renouvelable une seule fois. En cas de
vacance pour quelque raison que ce soit,un nouveau membre est
élu pour la période restant du mandat et ce dans un délai
de trois Le mandat des membres extérieurs désignés est fixé à quatre ans. Il est renouvelable. Art. 6. - Le conseil scientifique se réunit sur convocation de son président trois fois par an au moins, pour débattre des questions inscrites à l'ordre du jour de la réunion proposé par le directeur général. Les convocations sont adressées au moins quinze jours avant la tenue de la réunion; Les réunions du conseil ne sont valables que si la moitié de ses membres au moins sont présents. A défaut,il est procédé dans les huits jours, à une nouvelle réunion que le conseil peut tenir valablement quel que soit le nombre des présents. Section 2 - Les laboratoires de recherche, les unités de recherche et les unités d'expérimentation agricole Art. 7. - Les établissements publics de recherche scientifique comprennent les laboratoires de reherche et/ou des unités de recherche. Les laboratoires de recherche sont créés en fonction des missions dévolues à l'établissement concerné et de priorité nationale et sectorielle de recherche. L'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche et des unités de recherche sont fixées par le décret n° 97-939 du 19 mai 1997. L'organisation et les modalités de fonctionnement des unités d'expérimentation agricoles sont fixées par le décret portant organisation de l'établissement public de recherche scientifique concerné. Section 3 - Les unités spécialisées Art. 8. - Les établissements publics de recherche scientifique comprennent des unités spécialisées chargées de relations avec les organismes économiques, sociaux et culturels, de la valorisation des résultats de la recherche et de l'institution d'un partenariat scientifique et technologique avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et avec les entreprises économiques et, ce compte tenu du volume et du domaine de leur activité et des programmes de recherche qu'elles exécutent. Section 4 - Les unités d'information et de documentation scientifique Art. 9. - Les établissements publics de recherche scientifique comprennent des unités d'information et de documentation scientifiques chargées de la diffusion de l'information scientifique et technique et de la documentation. Art. 10 - Les unités citées aux articles 8 et 9 ci-dessus sont dirigées chacune par un chef d'unité nommé par le ministre concerné après avis du directeur général de l'établissement parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ou de directeur de recherche ou maître de conférence ou maître de recherche ou grades équivalents pour une période de quatre ans renouvelable deux fois. Art. 11. - Les chefs des unités citées aux articles 8 et 9 bénéficient des indemnités accordées à un chef de service d'aministration centrale ou les indemnités liées à leur grade. CHAPITRE II Organisation administrative Section 1 - Le directeur général Art. 12. - Les établissements publics de recherche scientifique sont dirigés par un directeur général nommé par décret parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ou les directeurs de recherche ou les maîtres de conférences ou les maîtres de recherche ou grades équivalents sur proposition du ministre concerné et du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie. Art. 13. - Le directeur général assure le fonctionnement de l'établissement. Il possède les pouvoirs de décision dans toutes les matières, le conseil scientifique et le conseil d'administration dûment entendus, le cas échéant. Il prend à cet effet et dans la limite de ses attributions, toutes initiatives et décisions nécessaires. Il est chargé notamment de : - Assurer la direction scientifique, administrative et financière de l'établissement. A cet effet il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels; - Coordonner l'activité scientifique des laboratoires et des unités de recherche et affecter leur personnel pour la réalisation optimale des missions dévolues à l'établissement; - Arrêter les programmes de recherche entrant dans le cadre des missions de l'établissement et de promouvoir leur application dans les différents domaines de l'activité économique; - Préparer le budget de l'établissement; - Préparer et présenter au conseil scientifique et au conseil d'administration les rapports annuels scientifique, administratif et financier sur l'activité de l'établissement; - Préparer les travaux du conseil scientifique et du conseil d'administration et assurer la mise en application de leurs décisions; - Passer les marchés et conventions dans les formes et les conditions prévues par la réglementation en vigueur; - Représenter l'établissement à l'égard des tiers; - Promouvoir la coopération entre l'établissement et les organismes et réseaux de recherche nationaux et internationaux. Le directeur général peut déléguer, après avis du conseil d'administration, sa signature à des agents placés sous son autorité et notamment aux directeurs de laboratoire de recherche ou aux chefs des unités de recherche ou aux directeurs des unités objet des articles 8 et 9. Art. 14. - Le directeur est l'ordonnateur du budget. Toutefois, il peut déléguer une partie de ses attributions financières au secrétaire général. Section 2 - Le conseil d'administration Art. 15. - Le conseil d'aministration des établissements publics de recherche scientifique est présidé par le directeur général de l'établissement et comprend : - Des représentants de l'Etat nommés par le ministre concerné et dont le nombre et les modalités de désignation sont fixés dans le décret d'organisation de l'établissement concerné; - Des personnalités extérieures choisies pour leur compétence dans les domaines en rapport avec les missions de l'établissement et dont le nombre et les modalités de désignation sont fixés dans le décret d'organisation de l'établissement concerné; - Des représentants élus des chercheurs exerçant au sein de l'établissement et dont le nombre et les modalités d'élection sont fixés par arrêté conjoint du ministre concerné et du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie; - Un représentant désigné par le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie; - Un représentant désigné par le recteur de l'université concernée par les missions de l'établissement en question. Art. 16. - Le président du conseil d'administration peut faire appel à toute personne, en raison de sa compétence, pour assister aux réunions dudit conseil avec voix consultative. Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général de l'établissement. Art. 17. - Le conseil d'administration de l'établissement se réunit sur convocation de son président chaque fois que de besoin et, au moins, quatre fois par an. Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et un membre du conseil d'administration présent à la réunion et portés sur un registre tenu au siège de l'établissement. Les procès-verbaux doivent être établis dans les quinze jours qui suivent la date de réunion du conseil. Des copies des procès-verbaux doivent être adressées, dans un délai d'un mois, à partir de la date de la réunion, au ministre concerné. Art. 18. - L'ordre du jour est arrêté par le directeur général. Il est communiqué dix jours à l'avance à tous les membres du conseil et au ministre concerné accompagné des documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d'administration. Le conseil d'administration ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum
n'est pas atteint après une première Art. 19. - Le conseil d'administration examine notamment les questions suivantes : - Les orientations de la politique de recherche de l'établissement et ses programmes d'activités; - Le projet de budget; - Les mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement; - La création, la suppression de la transformation de laboratoires de recherche et unités de recherche de l'établissement; - Les projets de contrats programmes et le suivi de leur exécution, conformément à la législation en vigueur; - Les projets de marchés et les conventions passés par le directeur général; - Le rapport scientifique et les rapports administratif et financier; - Les projets d'accords de coopération avec des institutions nationales ou internationales, des entreprises nationales ou internationales et des associations à caractère scientifique. Section 3 - Le secrétaire général Article 20 : Le secrétaire général est chargé notamment : - d'assister le directeur général dans ses fonctions administratives et financières. - de veiller à la bonne exécution des tâches confiées aux services administratifs, financiers et comptables. - de veiller sous l'autorité du directeur général à l'exécution et au respect des dispositions légales et réglementaire relatives à la tutelle administrative et aux obligations à la charge des établissements publics de recherche scientifique. Art. 21. - Le secrétaire général est nommé sur propostion du ministre concerné selon les conditions du décret N°91-517 du 10 Avril 1991 fixant les conditions de nomination aux emplois fonctionnels de secrétaire général, de secrétaire principal et de secrétaire des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. CHAPITRE III Organisation financière Art. 22. - Les ressources des établissements publics de recherche scientifique sont constituées par les subventions accordées par l'Etat pour l'équipement, le fonctionnement, l'enseignement et la recherche, les subventions versées par les autres personnes publiques ou autres organismes,les dons et legs et les revenus des biens acquis. Les établissements
publics de recherche scientifique Art. 23. - La préparation, la présentation et le suivi d'exécution des crédits de fonctionnement et d'équipement du budget de l'établissement sont effectués selon le laboratoire, l'unité de recherche et l'unité spécialisée. CHAPITRE IV Dispositions diverses Art. 24. - La tutelle de l'Etat sur les établissements publics de recherche scientifique s'exerce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 25. - Les budgets des établissements publics de recherche scientifique sont soumis à l'approbation du ministre concerné après l'avis du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre des finances. Art. 26. - Les décrets spécifiques relatifs à l'organisation de chaque établissement public de recherche scientifique fixent les organes de l'établissement concerné sur la base des dispositions du présent décret, en fonction des missions et des particularités de chaque établissement. Art. 27. - Le premier ministre et les ministres concernés sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 19 mai 1997. Zine El Abidine Ben Ali |
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