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Loi d'orientation n°96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique.(1)

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Premier

des objectifs et principes

Article premier. - La recherche scientifique et le développement technologique constituent un enjeu civilisationnel et un choix stratégique fondamental pour le développement intégral. L'Etat veille à la mobilisation de tous les moyens humains, scientifiques, techniques et matériels nécessaires à la recherche scientifique et au développement technologique dans le cadre des principales priorités nationales ainsi qu'à la mise en place du cadre nécessaire à la participation des particuliers, des institutions et des entreprises publiques et privées aux activités de recherche scientifique et de développement technologique et à leur encouragement.

Art. 2. - La politique nationale de recherche scientifique et de développement technologique vise, notamment, à :

- orienter la recherche scientifique et le développement technologique en vue de stimuler le développement de l'économie nationale et lui permettre de s'adapter aux mutations mondiales.

- assurer la diffusion de la culture scientifique et la promotion de la création et de l'innovation au sein de la société et contribuer à l'enrichissement des connaissances dans le domaine des sciences humaines, sociales et exactes.

- renforcer la formation des chercheurs dans tous les domaines de la connaissance au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et des établissements publics de recherche.

- établir un cadre approprié favorable à l'innovation et au développement au sein des divers secteurs et organismes.

- stimuler les activités de coopération et de partenariat entre les établissements publics de recherche scientifique, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les entreprises économiques et encourager leur ouverture sur l'environnement économique, social et culturel.

- assurer la valorisation des résultats de la recherche et leur application en vue de satisfaire les besoins économiques, sociaux et culturels conformément aux priorités nationales.

- veiller à assurer l'adéquation entre les défis du progrès de la connaissance scientifique et le respect de l'éthique et des valeurs humaines.

- impulser la coopération internationale en matière de recherche scientifique et de développement technologique dans les domaines d'intérêt commun, conformément aux priorités nationales.

Chapitre II

De la coordination, du suivi et de l'évaluation

Art. 3. - La politique de recherche scientifique et de développement technologique est arrêtée dans le cadre des choix essentiels du pays et compte tenu des besoins nationaux. Elle fait l'objet d'un suivi au niveau de son exécution, d'une évaluation des

activités de recherche ainsi que d'une coordination entre les divers programmes publics, de recherche et de développement technologique.

La coordination des activités de recherche, leur suivi et leur évaluation sont effectués sur la base du principe de la globalité dans la conception et de la complémentarité dans l'exécution.

Art. 4. - II est créé auprès du Premier ministre un conseil supérieur de la recherche scientifique et de la technologie chargé, notamment de :

- suivre l'évolution du secteur et donner son avis sur les orientations générales de la politique nationale de recherche scientifique et de développement technologique en fonction des besoins du pays.

- proposer les mesures tendant à la promotion de la recherche scientifique et du développement technologique.

La composition du conseil supérieur de la recherche scientifique et du développement technologique et les modalités de son fonctionnement sont fixés par décret.

Art. 5. - Il est créé un comité national d'évaluation chargé de l'évaluation des activités de recherche scientifique quant aux programmes, aux projets et aux résultats. Il procède également à l'évaluation des établissements publics de recherche ainsi que des programmes de recherche des entreprises privées qui bénéficient d'avantages et d'aides de l'Etat en vue de leur encouragement à promouvoir la recherche scientifique et le développement technologique. A cette fin ledit comité national procède, dans le cadre des évaluations sectorielles, à la création de commissions spécialisées.

Le comité national d'évaluation de l'activité de recherche est rattaché au ministère chargé de la recherche scientifique et de la technologie. Sa composition et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.

Chapitre III

Des établissements de recherche et du personnel de recherche

Art. 6. - Les activités de recherche scientifique et de développement technologique sont entreprises par les établissements publics de recherche scientifique ainsi que les établissements d'enseignement supérieur et de recherche visés par la loi n°89/70 du 28 Juillet 1989 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique.

En outre, l'Etat encourage les établissements et entreprises publics et privés ainsi que les associations à caractère scientifique et les particuliers à participer à la recherche scientifique et au développement technologique.

Art. 7 - Les établissements publics de recherche scientifique sont des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Leur budget est rattaché pour ordre au budget de l'Etat. Ils peuvent également être des établissements publics à caractère industriel et commercial soumis à la législation commerciale à l'exception des dispositions de leur loi de création.

La tutelle de l'Etat sur les établissements publics visés à l'alinéa précédent du présent article est exercée conformément à leur loi de création et à la législation en vigueur.

L'organisation scientifique, administrative et financière des établissements publics de recherche scientifique est fixée par décret.

Art. 8. - Les activités de recherche scientifique sont organisées au sein de laboratoires de recherche et d'unités de recherche dont l'organisation et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Art. 9. - Les établissements publics de recherche scientifique à caractère administratif comportent un conseil d'administration comprenant, notamment, des représentants des ministères concernés, des chercheurs et des organismes économiques,sociaux et culturels intéressés. Ils comprennent en outre un conseil scientifique comprenant, notamment, les chefs de laboratoire et des représentants des chercheurs ainsi que des experts.

Art. 10. - Ont pour charge de réaliser les activités de recherche au sein des établissements publics de recherche, les personnels permanents de recherche, les personnels contractuels et les personnels détachés soumis à la législation en vigueur. Lesdits établissements oeuvrent pour encourager les opérations de recrutement par contrat et par détachement dans le cadre des projets de recherche qu'ils réalisent.

Les contrats de recrutement fixent la durée et les tâches ainsi que la rémunération des chercheurs. Les contrats sont soumis au ministère de tutelle pour approbation et deviennent exécutoires dès leur approbation. Le détachement est opérée conformément à la législation en vigueur.

Art. 11. - Les grands équipements de recherche sont mis à la disposition de tous les chercheurs dans les conditions fixées
par des conventions passées à cette fin avec le
établissements concernés et soumises à l'autorité de tutelle pour approbation.

Chapitre IV

Des résultats de la recherche

Art. 12. - Il est crée au sein des établissements publics de recherche scientifique des unités spécialisées chargées des relations avec les organismes économiques, sociaux et culturels, de la valorisation des résultats de la recherche et de l'institution d'un partenariat scientifique et technologique avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et avec les entreprises économiques. L'organisation et les modalités de fonctionnement desdites unités sont fixées par décret.

Art. 13. - Il est créé au sein des établissements publics de recherche des unités d'information et de documentation scientifique chargées de la diffusion de l'information scientifique et technique et de la documentation. L'organisation des unités est fixée par le décret prévu à l'article 7 de la présente loi.

Art. 14. - L'invention ou la découverte réalisée par l'agent public chercheur pendant l'exercice de ses fonctions appartient à l'Etat, représenté par l'établissement ou l'entreprise publics dont il relève. Le nom de l'inventeur est inscrit au brevet.

L'établissement ou l'entreprise publics sont seuls habilités à présenter la demande d'inscription du brevet d'invention ou de la découverte.

Art. 15. - Au cas où l'Etat participe au financement de recherches conjointement avec un établissement public ou privé tunisien ou étranger ou avec des organisations nationales ou internationales ou pour leur compte, les modalités d'attribution de la propriété de l'invention ainsi que les avantages qui

découlent de l'exploitation de ladite découverte, sont préalablement fixées en vertu d'une convention conformément aux principe visés à l'article 14 de la présente loi.

Chapitre V

Des incitations et encouragements

Art. 16. - L'Etat peut accorder des encouragements financiers aux établissements et entreprises publics et privés ainsi qu'aux associations à caractère scientifique qui procèdent à la réalisation de projets de recherche et de développement technologique conformément à des conditions fixées par décret.

Les dispositions de l'article 42 de la loi n° 93/120 relative au code d'encouragement aux investissements sont étendues aux établissements, aux entreprises et aux associations visés à l'alinéa précédent.

Art. 17. - L'Etat peut octroyer des encouragements financiers aux auteurs de publications et aux créateurs dans le domaine de la recherche scientifique et du développement technologique dans les conditions fixées par décret.

Art. 18. - L'Etat, les établissements publics de recherche scientifique ou les établissements d'enseignement supérieur et de recherche procèdent à l'octroi d'avantages aux personnels de recherche imputés sur les produits de l'exploitation industrielle et commerciales de leurs inventions dans les conditions fixées par décret.

Le chercheur peut exploiter son invention ou sa découverte pour son propre compte lorsque l'Etat renonce à ses droits relatifs à l'invention ou à la découverte. La déclaration de renonciation est prononcée par arrêté motivé du ministre concerné et du ministre chargé des finances.

Art. 19. - Les contrats passés conformément à l'article 10 de la présente loi avec des chercheurs tunisiens résidant à l'étranger peuvent comporter des avantages lorsqu'ils sont invités à assurer l'encadrement de recherches ou à participer à des projets de recherche entrant dans le cadre des priorités nationales.

Chapitre VI

De la coopération internationale

Art. 20. - Les établissements publics de recherche scientifique et les établissement d'enseignement supérieur et de recherche visés à l'article 6 de la présente loi agissent en vue de renforcer leurs relations scientifiques avec les établissements de recherche des pays étrangers et des organisations internationales en vue de tirer un

profit mutuel des résultats des recherches scientifiques.Ils encouragent l'invitation des chercheurs tunisiens ou non tunisiens travaillant à l'étranger ainsi que l'envoi des chercheurs tunisiens à l'étranger à l'effet de mettre au point ou de réaliser des projets de recherche communs.

Art. 21. - Les établissements publics de recherche scientifique et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche visés à l'article 6 de la présente loi agissent en vue de participer aux programmes de recherche internationaux et,notamment, ceux parmi eux qui entrent dans le cadre des principales priorités nationales de recherche.

Chapitre VII

Dispositions finales

Art. 22. - Le chapitre II du Titre III de la loi n° 89/70 du 28 Juillet 1989 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique est abrogé.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 31 Janvier 1996.

Zine El Abidine Ben Ali


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