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Présentation
Structures de Recherche
Coopération Internationale |
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Arrêté du Premier ministre du 11 juin 1998, fixant les critères d'éligibilité au statut de laboratoire de recherche. Le Premier ministre, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des personnels des offices et des établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dont l'Etat ou les collectivités publiques et locales détiennent tout leur capital directement, Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et aux entreprises publiques, ensemble les textes qui l'ont modifée ou complétée, Vu la loi n°
89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur
et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire, Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, relatif à la création d'un premier ministère et à la fixation des attributions du premier ministre, Vu le décret n° 75-434 du 4 juillet 1975, relatif au statut des personnels scientifiques de l'institut national d'archéologie et d'art, Vu le décret n° 77-774 du 19 septembre 1977, relatif aux emplois fonctionnels du personnel médical et juxtamédical des établissements relevant du ministère de la santé publique, tel que modifié par le décret n° 88-988 du 2 juin 1988, Vu le décret n° 86-1123 du 17 novembre 1986, relatif au statut particulier des agents du corps scientifique de l'institut pasteur de Tunis, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, Vu le décret n° 87-1113 du 22 août 1987, relatif au statut particulier au corps des chercheurs agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié, Vu le décret n° 91-517 du 10 avril 1991, fixant les conditions de nomination aux emplois fonctionnels de secrétaire général, de secrétaire principal et de secrétaire des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, portant fixation de l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement des établissements publics de santé, Vu le décret n° 92-342 du 17 février 1992, fixant les attributions du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de la recherche scientifique , Vu le décret n° 93-466 du 18 février 1993, fixant les indemnités et avantages attribués aux titulaires de certains emplois fonctionnels des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, Vu le décret n° 97-938 du 19 mai 1997, fixant l'organisation scientifique administrative et financière des établissements publics de recherche scientifique et modalités de leur fonctionnement, Vu le décret 97-939 du 19 mai 1997 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche des unités de recherche, Vu le décret n° 97-940 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil supérieur de la recherche scientifique et de la technologie, Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité national d'évaluation des activités de recherche, Vu l'avis des ministres des finances, de l'agriculture, de la santé publique et de l'enseignement, Vu l'avis du conseil supérieur de la recherche scientifique et de la technologie, Arrête : Article premier. - Les critères d'éligibilité au statut de laboratoire de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les établissements publics de recherche scientifique et les établissements publics de santé sont fixés conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 2. -
Les critères d'éligibilité au statut de laboratoire de
recherche dans les établissements d'enseignement supérieur
et de recherche sont fixés conformément aux dispositions de
l'article Art. 3. - Le laboratoire de recherche est constitué de douze chercheurs au moins dont : a) huit enseignants chercheurs, au moins, ayant le grade de professeur, maître de conférences, maître assistant, assistant ou grades équivalents, dont trois au moins remplissent les conditions de nomination à la fonction de chef de laboratoire ; b) quatre étudiants au moins inscrits aux études doctorales, Néanmoins,
pour les besoins de la constitution initiale des laboratoires
de recherche, des dérogations aux conditions ci-dessus
peuvent être décidées par le ministre de l'enseignement
supérieur après avis du conseil des universités, à la
condition, toutefois, que Art. 4. - Les critères d'éligibilité au statut de laboratoire de recherche dans les établissements publics de recherche scientifique sont fixés conformément aux dispositions de l'article 5 ci-après. Art. 5. - Le
laboratoire de recherche est constitué de huit chercheurs au
moins, ayant le grade de professeur, directeur de recherche,
maître de conférences, maître de recherche, Néanmoins, et pour les besoins de la constitution initiale des laboratoires de recherche, ces derniers peuvent être constitués dès lors que l'un seulement des huits chercheurs qui en font partie remplit les conditions susvisées. Le cas échéant,
deux membres du laboratoire au plus, peuvent être des étudiants
inscrits aux études doctorales selon les dispositions de la
réglementation relative aux conditions Art. 6. - Les critères d'éligibilité au statut de laboratoire de recherche dans les établissements publics de santé sont fixés conformément aux dispositions de l'article 7 ci-après. Art. 7. - Le laboratoire de recherche est constitué de huit chercheurs au moins, ayant le grade de professeur, maître de conférences, assistant hospitalo-universitaires ou de professeur, maître de conférence, maître assistant et assistant de l'enseignement supérieur ou grades équivalents, dont deux au moins remplissent les conditions de nomination à la fonction de chef de laboratoire. Néanmoins, et pour les besoins de la constitution initiale des laboratoires de recherche, ces derniers peuvent être constitués dès lors que l'un seulement des huits chercheurs qui en font partie remplit les conditions susvisées. Le cas échéant,
deux membres du laboratoire au plus, peuvent être des étudiants
inscrits aux études doctorales selon les dispositions de la
réglementation relative aux conditions Tunis, le 11 juin 1998. Le Premier Ministre Hamed Karoui |
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