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Établissements
d'enseignement supérieur privé agréés |
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Article
2 : Les établissements privés d’enseignement
supérieur sont créés et administrés conformément aux
dispositions de la présente loi et dans le cadre des
missions assignées à l’enseignement par l’article
premier de la loi n°91-65 du 29 juillet 1991 relative au
système éducatif ainsi que par l’article premier de la
loi n°89-70 du 28 juillet 1989 relative à l’enseignement
supérieur et à la recherche scientifique. Article
3 : Les établissements privés d’enseignement
supérieur sont soumis aux obligations contenues dans la présente
loi, aux dispositions des règlements pris pour son
application et aux dispositions d’un cahier des charges
approuvé par arrêté du ministre chargé de
l’enseignement supérieur. Chapitre
premier
De
la création, de la transformation et de la fermeture des
établissements privés d’enseignement supérieur Article
4 : Les établissements privés d’enseignement
supérieur sont créés dans le cadre de sociétés anonymes.
Toute création est soumise à une autorisation délivrée
par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou, le
cas échéant, une autorisation conjointe du ministre chargé
de l’enseignement supérieur et du ministre concerné et ce
selon des conditions et des modalités qui sont définies par
décret. Pour chaque établissement sont précisées les spécialités
autorisées. Le capital de l'établissement, ne peut être
inférieur à cent cinquante mille dinars. Article
5 : Les détenteurs d’actions de la société
promotrice, doivent être de nationalité tunisienne s’ils
sont des personnes physiques. Toutefois, s’il existe parmi
les détenteurs d’actions des personnes morales, le capital
de celles-ci doit être détenu à hauteur de 51% au moins
par des personnes physiques de nationalité tunisienne. Article
6 : Avant toute transformation portant sur l’établissement
lui-même ou sur l’un de ses éléments fondamentaux prévus
à l’alinéa 2 de l’article 4 de la présente loi, une
autorisation à cet effet devra être demandée au ministre
chargé de l’enseignement supérieur. Article
7 : Il ne peut être procédé à la fermeture
d’un établissement privé d’enseignement supérieur
avant la fin de l’année universitaire. En cas de
fermeture, il est tenu compte de l’intérêt des étudiants
inscrits à achever leurs études. Article
8 : Avant le début de chaque année
universitaire, le ministère de l'enseignement supérieur
rend publique la liste des établissements privés
d'enseignement supérieur autorisés conformément aux
dispositions de la présente loi et celle des filières de
formation assurées par lesdits établissements. Chapitre
2
Des
obligations des établissements privés
d’enseignement
supérieur
Article
9 : La dénomination de tout établissement privé
d’enseignement supérieur doit comporter l’expression
"privé" en caractères identiques à ceux utilisés
pour le nom proprement dit. Tous les documents officiels émanant
de l’établissement privé
d'enseignement supérieur doivent également comporter le numéro
et la date de l’autorisation accordée par le ministre
chargé de l’enseignement supérieur. Ces établissements
ne peuvent porter les mêmes dénominations que celles données
aux établissements publics d’enseignement supérieur.
Ladite dénomination ne doit pas, en outre, comporter des
qualificatifs de nature religieuse, ethnique, raciale ou
politique. Article
10 : Chaque établissement privé d’enseignement
supérieur doit disposer d’un règlement intérieur approuvé
par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ledit
règlement doit prévoir un conseil scientifique et un
conseil de discipline au sein de l’établissement. Article
11 : L’acceptation
par les établissements privés d’enseignement supérieur
de dons et legs provenant de personnes physiques ou morales
étrangères est interdite. Article
12 : Les établissements
privés d’enseignement supérieur sont soumis aux
obligations en vigueur se rapportant à l’hygiène, à la
santé et à la sécurité. Article
13 : Les établissements privés d’enseignement
supérieur doivent justifier auprès du ministère de
l’enseignement supérieur et au début de chaque année
universitaire, de la constitution d’une caution bancaire à
première demande permettant de faire face aux dépenses
occasionnées dans les cas prévus à l’alinéa 2 de
l’article 7 de la présente loi et dont le montant est déterminé
conformément aux critères définis par arrêté du ministre
chargé de l’enseignement supérieur. Chapitre 3 Du
personnel enseignant des établissements privés
d’enseignement
supérieur
Article
14 : Les établissements privés d’enseignement
supérieur doivent recruter une partie de leur personnel
enseignant à plein temps. Article
15 : Ne peuvent
exercer dans les établissements privés d’enseignement supérieur
que les personnes jouissant de leurs droits civiques et
politiques. Article
16 : Les établissements privés d’enseignement
supérieur peuvent se faire assister de formateurs ou
d’enseignants exerçant dans des établissements
d’enseignement public, après autorisation accordée, à
titre personnel, par le ministre chargé de l’enseignement
supérieur ou, le cas échéant, par le ministre chargé de
l’enseignement supérieur et le ministre concerné. Chapitre
4
Des
étudiants des établissements privés
d’enseignement
supérieur
Article
17 : Sont admis à s’inscrire dans les établissements
privés d’enseignement supérieur les titulaires du diplôme
du baccalauréat tunisien ou d’un diplôme admis en équivalence. Article
18 : Les étudiants titulaires d’un diplôme délivré
par un établissement privé d’enseignement supérieur
peuvent demander leur inscription dans un établissement
public d’enseignement supérieur pour suivre des études de
troisième cycle, conformément aux conditions prévues par
la réglementation en vigueur. Article
19 : Les étudiants des établissements privés
d’enseignement supérieur peuvent participer aux concours
nationaux d’entrée aux établissements publics
d’enseignement supérieur conformément aux conditions prévues
par la réglementation en vigueur. Article
20 : Chaque établissement privé d’enseignement
supérieur doit fournir aux étudiants, lors de la première
inscription un tableau des droits d'inscription et des frais
de scolarité se rapportant aux différents niveaux de
formation conduisant au diplôme préparé.
Durant toute la scolarité d’un même étudiant,
l’établissement privé ne peut augmenter de plus de 5 %
annuellement les droits d'inscription et les frais de
scolarité auxquels est soumis ledit étudiant. Article
21 : La reconnaissance de l’équivalence des
diplômes délivrés par les établissements privés
d’enseignement supérieur est soumise à des critères et
modalités fixés par décret sur proposition du ministre
chargé de l'enseignement supérieur. Chapitre 5 Du
contrôle administratif
Article
22 : Les établissements privés d’enseignement
supérieur sont soumis au
contrôle administratif
du ministère de l’enseignement supérieur et des ministères
compétents. Article
23 : En cas
d’infraction à l’une des dispositions de la présente
loi ou des règlements pris pour son application, ou des
dispositions du cahier des charges prévu à l’article 3 de
la présente loi, le ministre chargé de l’enseignement supérieur
peut, le contrevenant dûment entendu, décider le retrait de
l’autorisation prévue à l’article 4 de la présente
loi. Chapitre
6
Des
sanctions
Article
24 : Outre l’arrêté de fermeture de l’établissement
et la réparation des dommages causés aux victimes, est puni
de six mois d’emprisonnement et d’une amende de mille
dinars à dix mille dinars, toute personne qui crée, dirige
ou modifie un établissement sans autorisation préalable du
ministère de l’enseignement supérieur. Chapitre 7Dispositions
transitoires
Article
25 : Les établissements privés exerçant à la
date de publication de la présente loi une activité visant
à dispenser un enseignement supérieur doivent régulariser
leur situation et ce, conformément aux dispositions de
celle-ci dans un délai n’excédant pas le 1er juillet
2001. Article
26 : Les étudiants qui, à la date de publication
de la présente loi, sont inscrits dans des établissements
privés d’enseignement supérieur et ne remplissent pas les
conditions prévues à l’article 17 de la présente loi
peuvent achever leurs études. Tunis,
le 25 juillet 2000. |