|
|
|
|
|
Établissements
d'enseignement supérieur privé agréés |
|
|
|
Décret
n° 2000-2126 du 25 septembre 2000, fixant
la composition de la commission consultative d'octroi
d'autorisation pour la création
d'établissements
privés
d'enseignement Supérieur
ou de son retrait et son fonctionnement. Sur
proposition du ministre de l'enseignement supérieur ; Vu
la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à
l'enseignement supérieur
et à la
recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée
et notamment la loi
n° 2000-67 du 17 juillet 2000 ; Vu
la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à
l'enseignement supérieur privé et notamment son article 4 ; Vu
le décret n° 2000-2125 du 25 septembre 2000 définissant
les conditions et les réglementations d'octroi d'une
autorisation de création d'un établissement privé
d'enseignement supérieur ; Vu
l'avis du tribunal administratif ; Décrète Article
premier
: La commission prévue par l'article 4 de la loi n° 2000-73
du 25 juillet 2000 visée ci-dessus, donne son avis
concernant les demandes d'octroi d'autorisation pour la création
des établissements privés d'enseignement supérieur, ainsi
que lors de son retrait. Article
2
: La
composition de la commission prévue à l'article premier
sus-visé est fixée comme suit : - Le directeur général de l'enseignement supérieur :
président, -
Un représentant de chaque université soumise à la
tutelle du ministère de l'enseignement supérieur, -
Un représentant du ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi, - Un représentant de l'organisation professionnelle la
plus représentative du secteur de l'enseignement supérieur
privé. Article
3
: Lorsque
l'autorisation concerne l'un des secteurs soumis à la
tutelle d'un autre ministère, un représentant du ministère
de tutelle concerné est convoqué pour assister aux réunions
de la commission. Article
4
: Les
membres de la commission sont désignés par arrêté du
Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur. Article
5
: La
direction générale de l'enseignement supérieur assure le
secrétariat de la commission. Article
6
: Le président
convoque les membres de la commission dix jours, au moins,
avant la tenue de la réunion de la commission. Article
7
: Les réunions de la commission ne sont valables
qu'en présence de la majorité totale de ses membres. Article
8
: La
commission donne son avis concernant les demandes d'octroi
d'autorisation pour la création des établissements privés
d'enseignement supérieur, ainsi que lors de son retrait à
la majorité des voix des membres présents, en cas de
partage, la voix du président est prépondérante. Article
9
: La
commission peut, la cas échéant, entendre le promoteur ou
le directeur de l'établissement privé de l'enseignement supérieur
concerné. Article
10
:
Le secrétariat de la commission prépare le procès-verbal
qui sera transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur
accompagné de la proposition de la commission. Article
11
: Le
ministre de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne. Tunis, le 25 septembre 2000. |