Établissements d'enseignement supérieur privé agréés
Textes juridiques          
Les conditions et les composantes de demande d'autorisation



Décret n° 2000-2126 du 25 septembre 2000, fixant la composition de la commission consultative d'octroi  d'autorisation pour la création d'établissements privés d'enseignement Supérieur ou de son retrait et son fonctionnement.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur ; 

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement  supérieur et  à la  recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont  modifiée ou  complétée  et notamment la loi  n° 2000-67 du 17 juillet 2000 ; 

Vu la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à l'enseignement supérieur privé et notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 2000-2125 du 25 septembre 2000 définissant les conditions et les réglementations d'octroi d'une autorisation de création d'un établissement privé d'enseignement supérieur ; 

Vu l'avis du tribunal administratif ; 

Décrète

Article premier : La commission prévue par l'article 4 de la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000 visée ci-dessus, donne son avis concernant les demandes d'octroi d'autorisation pour la création des établissements privés d'enseignement supérieur, ainsi que lors de son retrait.  

Article 2 : La composition de la commission prévue à l'article premier sus-visé est fixée comme suit :

-     Le directeur général de l'enseignement supérieur : président,

-     Un représentant de chaque université soumise à la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur,

-     Un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

-     Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative du secteur de l'enseignement supérieur privé.

Article 3 : Lorsque l'autorisation concerne l'un des secteurs soumis à la tutelle d'un autre ministère, un représentant du ministère de tutelle concerné est convoqué pour assister aux réunions de la commission.
Le président de la commission peut convoquer toute personne que la commission juge utile d'entendre. La commission peut se faire assister de cadres enseignants et ce, en confiant à l'un des enseignants chercheurs des universités publiques, l’élaboration d'un rapport exhaustif sur la ou les spécialités objet de l'autorisation demandée.
 

Article 4 : Les membres de la commission sont désignés par arrêté du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur.

Article 5 : La direction générale de l'enseignement supérieur assure le secrétariat de la commission.

Article 6 : Le président convoque les membres de la commission dix jours, au moins, avant la tenue de la réunion de la commission.

Article 7 : Les réunions de la commission ne sont valables qu'en présence de la majorité totale de ses membres.

Article 8 : La commission donne son avis concernant les demandes d'octroi d'autorisation pour la création des établissements privés d'enseignement supérieur, ainsi que lors de son retrait à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 9 : La commission peut, la cas échéant, entendre le promoteur ou le directeur de l'établissement privé de l'enseignement supérieur concerné.

Article 10 : Le secrétariat de la commission prépare le procès-verbal qui sera transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur accompagné de la proposition de la commission.

Article 11 : Le ministre de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 septembre 2000.


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