Établissements d'enseignement supérieur privé agréés
Textes juridiques          
Les conditions et les composantes de demande d'autorisation



Décret n° 2000-2125 du 25 septembre 2000, définissant les conditions et les réglementations d'octroi d'une autorisation en vue de la création d'un établissement privé d'enseignement supérieur.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Vu l'avis du ministre de l'enseignement supérieur 

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi  n° 2000-67 du 17 juillet 2000 ; 

Vu la loi n°91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif ; 

 Vu la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à l'enseignement supérieur privé, et notamment son article 4 ; 

Vu l'avis du tribunal administratif ; 

Décrète

Article premier : La création de tout établissement privé d'enseignement supérieur nécéssite une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre concerné, le cas échéant, selon les conditions et les règlementations définies par le présent décret.  

Article 2 : L'établissement privé d'enseignement supérieur est créé obligatoirement sous forme d'une société anonyme légalement constituée. 

Article 3 :  Les locaux de l'établissement privé d'enseignement supérieur doivent être adaptés aux missions éducatives et pédagogiques de celui-ci. Les normes et les conditions que doivent comporter ces locaux sont fixées par le cahier des charges prévu par l'article 3 de la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000 sus-visée. Ces locaux doivent contenir, notamment : 

-     des salles d'enseignement en nombre suffisant  permettant d'assurer les activités pédagogiques dans des conditions normales. Ces salles doivent répondre aux normes admises s'agissant, en particulier, de la superficie, de l'éclairage et de l'aération,

-     des salles spécialisées équipées en fonction des nécéssités pédagogiques tels que les laboratoires, les salles d'informatique, etc…, et ce, conformément aux normes admises en la matière ;

-     des bureaux administratifs permettant de faire face aux besoins des services qui veillent à la gestion administrative, financière et pédagogique de l'établissement ;

-    une salle pour les enseignants ;

-    une bibliothèque comportant des ouvrages, des revues et des supports pédagogiques, en nombre suffisant permettant aux enseignants et aux étudiants de disposer des références nécessaires ;

-     une salle d'infirmerie ;

-     les espaces nécessaires aux activités culturelles et sportives. A défaut, il est permis d'exercer ces activités dans des espaces relevant d'autres établissements et ce, dans le cadre d'un accord conclu à cet effet.

Article 4 : Tout établissement privé d'enseignement supérieur comporte des équipements qu'exigent la nature et le contenu des enseignements dispensés et notamment les équipements scientifiques, pédagogiques, techniques et informatiques.

Article 5 : L'établissement privé d'enseignement supérieur informe dans un délai d’un mois, le ministère de l'enseignement supérieur de tout changement se rapportant au cadre pédagogique permanent, aux équipements ou aux locaux nécessaires sur la base desquels l'autorisation à été octroyée.  

Article 6 : Si l'établissement privé d'enseignement supérieur comporte une ou plusieurs disciplines qui exigent d'effectuer des stages au profit des  étudiants, il doit conclure des contrats avec les structures et les organismes habilités à accueillir les stagiaires.
Ces contrats fixent la durée des stages, leur objectif, les conditions de leur déroulement et le nombre des stagiaires. Mention doit être faite, du montant des frais de stage comme de la partie responsable du paiement.

Article 7 : L'établissement privé d'enseignement supérieur doit disposer du personnel administratif, technique et ouvrier nécessaire à son fonctionnement. Le personnel est recruté sur la base des qualifications exigées par les tâches qui lui sont confiées.
Tout personnel exerçant au sein d'un établissement privé d'enseignement supérieur doit jouir de tous ses droits civiques et politiques.

Article 8 : Le directeur de l'établissement privé d'enseignement supérieur assure de façon effective la gestion administrative, financière et pédagogique de l'établissement. Il est responsable de la bonne marche de l'établissement et du maintien de l'ordre en son sein, et doit se consacrer exclusivement à cette fonction. Il ne peut assurer la direction de plus d'un établissement et ne peut cumuler ses responsabilités avec d'autres fonctions rémunérées.

Article 9 : Si l'établissement privé d'enseignement supérieur a des locaux ou des services d'oeuvres universitaires tels ques restaurants, foyers ou cités universitaires, ceux-ci doivent être conformes aux conditions et aux normes prévues par le cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur relatif à la location des locaux meublés et à la location d'immeubles déstinés à l'hébergement des étudiants.

Article 10 : La demande d'autorisation en vue de l'ouverture d'un établissement privé d'enseignement supérieur doit être adressée au ministère de l'enseignement supérieur six mois avant l'ouverture de l'établissement.
Toutefois, et à titre exceptionnel, peuvent être acceptées et ce, jusqu'au 31 mars 2001, les demandes d'autorisation d'ouverture d'établissements privés qui dispensent un enseignement supérieur lors de la publication du présent décret.
Le ministère de l'enseignement supérieur informe le demandeur de la suite à donner à la demande d'autorisation dans un délai n'excédant pas trois mois à compter du jour du dépôt de ladite demande.

Article 11 : La demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement privé d'enseignement supérieur comporte les dossiers suivants :

1. Un dossier se rapportant au promoteur et comportant :

-         Les statuts particuliers et autres documents juridiques afférents à la société promotrice de l'établissement privé d'enseignement supérieur ;

-         La liste des participants au capital ainsi que la valeur et la proportion de contribution de chacun d'eux à ce capital.

2. Un dossier se rapportant au directeur et comportant :

-         Un curriculum vitae accompagné d'une photo d'identité, des diplômes requis et des  attestations des services accomplis ;

-         Une photocopie de la carte d'identité nationale ;

-         Un bulletin n° 3, datant de moins d'un an ;

-         Un certificat médical attestant la capacité de l'intéressé à exercer des fonctions administratives.

-         Une déclaration sur l’honneur attestant l’exactitude des renseignements fournis.

3. Un dossier technique et financier se rapportant à l'établissement et comportant :

-         Une description de l'emplacement topographique de l'établissement ;

-         Un plan des locaux dont l'exploitation est envisagée avec mention de la superficie ;

-         Un certificat de  propriété, un contrat ou une promesse de location  desdits locaux ;     

-         Un schéma financier d'investissement et un budget prévisionnel du fonctionnement de l'établissement ;

 4. Un dossier pédagogique se rapportant à la formation prévue et comportant :

-         Le régime détaillé des études et des examens ;

-         Le contenu détaillé des programmes ;

-         Le nombre des enseignants permanents et non permanents à recruter, leurs spécialités et leurs grades ;

-         Un inventaire des équipements, matériels scientifiques et pédagogiques, ouvrages et   publications existants ou à acquérir ;

-         Les contrats de stages dûment signés par les parties concernées ;

5. Une copie du cahier des charges prévu par l'article 3 de la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000 visée ci-dessus, paraphée et portant l'engagement du directeur de l'établissement et du représentant légal de la personne morale promotrice, de respecter les dispositions dudit cahier. 

6. Une copie du cahier des charges relatif à la location des locaux meublés et à la location d'immeubles destinés à l'hébergement des étudiants et à leur restauration signé par le directeur de l'établissement et le représentant légal de la personne morale promotrice au cas où l'établissement privé de l'enseignement supérieur posséde des locaux ou des services d'œuvres universitaires.

Article 12 : Le ministère de l'enseignement supérieur peut demander des renseignements ou documents complémentaires nécéssaires à l’instruction du dossier. Il peut également mandater un représentant ou un expert, afin d’éffectuer des visites de contrôle des lieux.

Article 13 : Le ministre de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 septembre 2000.


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