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Établissements
d'enseignement supérieur privé agréés |
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Décret
n° 2000-2125 du 25 septembre 2000, définissant
les conditions et les réglementations d'octroi d'une
autorisation en vue de la création d'un établissement privé
d'enseignement supérieur. Vu
l'avis du ministre de l'enseignement supérieur
Vu
la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique,
ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000 ; Vu
la loi n°91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif
; Vu
la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à
l'enseignement supérieur privé, et notamment son article 4
; Vu
l'avis du tribunal administratif ; Décrète
Article
premier : La création de tout établissement
privé d'enseignement supérieur nécéssite une autorisation
délivrée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur
ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le
ministre concerné, le cas échéant, selon les conditions et
les règlementations définies par le présent décret.
Article
2 : L'établissement privé d'enseignement supérieur
est créé obligatoirement sous forme d'une société anonyme
légalement constituée. Article
3 : Les locaux de l'établissement privé
d'enseignement supérieur doivent être adaptés aux missions
éducatives et pédagogiques de celui-ci. Les normes et les
conditions que doivent comporter ces locaux sont fixées par
le cahier des charges prévu par l'article 3 de la loi n°
2000-73 du 25 juillet 2000 sus-visée. Ces locaux doivent
contenir, notamment : - des salles d'enseignement en nombre suffisant
permettant d'assurer les activités pédagogiques dans
des conditions normales. Ces salles doivent répondre aux
normes admises s'agissant, en particulier, de la superficie,
de l'éclairage et de l'aération, - des salles spécialisées équipées en
fonction des nécéssités pédagogiques tels que les
laboratoires, les salles d'informatique, etc…, et ce,
conformément aux normes admises en la matière ; - des bureaux administratifs permettant de faire
face aux besoins des services qui veillent à la gestion
administrative, financière et pédagogique de l'établissement
; - une salle pour les enseignants ; -
une bibliothèque comportant des ouvrages, des
revues et des supports pédagogiques, en nombre suffisant
permettant aux enseignants et aux étudiants de disposer des
références nécessaires ; - une salle d'infirmerie ; - les espaces nécessaires aux activités
culturelles et sportives. A défaut, il est permis d'exercer
ces activités dans des espaces relevant d'autres établissements
et ce, dans le cadre d'un accord conclu à cet effet. Article
4 : Tout établissement
privé d'enseignement supérieur comporte des équipements
qu'exigent la nature et le contenu des enseignements dispensés
et notamment les équipements scientifiques, pédagogiques,
techniques et informatiques. Article
5 : L'établissement privé d'enseignement supérieur
informe dans un délai d’un mois, le ministère de
l'enseignement supérieur de tout changement se rapportant au
cadre pédagogique permanent, aux équipements ou aux locaux
nécessaires sur la base desquels l'autorisation à été
octroyée. Article
6 : Si l'établissement privé d'enseignement
supérieur comporte une ou plusieurs disciplines qui exigent
d'effectuer des stages au profit des
étudiants, il doit conclure des contrats avec les
structures et les organismes habilités à accueillir les
stagiaires. Article
7 : L'établissement privé d'enseignement supérieur
doit disposer du personnel administratif, technique et
ouvrier nécessaire à son fonctionnement. Le personnel est
recruté sur la base des qualifications exigées par les tâches
qui lui sont confiées. Article
8 : Le directeur de l'établissement privé
d'enseignement supérieur assure de façon effective la
gestion administrative, financière et pédagogique de l'établissement.
Il est responsable de la bonne marche de l'établissement et
du maintien de l'ordre en son sein, et doit se consacrer
exclusivement à cette fonction. Il ne peut assurer la
direction de plus d'un établissement et ne peut cumuler ses
responsabilités avec d'autres fonctions rémunérées. Article
9 : Si l'établissement privé d'enseignement
supérieur a des locaux ou des services d'oeuvres
universitaires tels ques restaurants, foyers ou cités
universitaires, ceux-ci doivent être conformes aux
conditions et aux normes prévues par le cahier des charges
approuvé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur relatif à la location des locaux meublés et à
la location d'immeubles déstinés à l'hébergement des étudiants.
Article
10 : La demande d'autorisation en vue
de l'ouverture d'un établissement privé d'enseignement supérieur
doit être adressée au ministère de l'enseignement supérieur
six mois avant l'ouverture de l'établissement. Article
11 : La demande d'autorisation d'ouverture
d'un établissement privé d'enseignement supérieur comporte
les dossiers suivants : 1.
Un dossier se rapportant au promoteur et comportant : -
Les statuts particuliers et autres documents
juridiques afférents à la société promotrice de l'établissement
privé d'enseignement supérieur ; -
La liste des participants au capital ainsi que
la valeur et la proportion de contribution de chacun d'eux à
ce capital. 2.
Un dossier se rapportant au directeur et comportant : -
Un curriculum vitae accompagné d'une photo
d'identité, des diplômes requis et des
attestations des services accomplis ; -
Une photocopie de la carte d'identité
nationale ; -
Un bulletin n° 3, datant de moins d'un an ; -
Un certificat médical attestant la capacité
de l'intéressé à exercer des fonctions administratives. -
Une déclaration sur l’honneur attestant
l’exactitude des renseignements fournis. 3.
Un dossier technique
et financier se rapportant à l'établissement et comportant
: -
Une description de l'emplacement topographique
de l'établissement ; -
Un plan des locaux dont l'exploitation est envisagée avec
mention de la superficie ; -
Un certificat de propriété,
un contrat ou une promesse de location
desdits locaux ;
-
Un schéma financier d'investissement et un
budget prévisionnel du fonctionnement de l'établissement ; 4.
Un dossier pédagogique
se rapportant à la formation prévue et comportant : -
Le régime détaillé des études et des
examens ; -
Le
contenu détaillé des programmes ; -
Le nombre des enseignants permanents et non permanents
à recruter, leurs spécialités et leurs grades ; -
Un inventaire des équipements, matériels
scientifiques et pédagogiques, ouvrages et
publications existants ou à acquérir ; -
Les contrats de stages dûment signés par les
parties concernées ; 5.
Une copie du cahier des charges prévu par l'article 3 de la
loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000 visée ci-dessus, paraphée
et portant l'engagement du directeur de l'établissement et
du représentant légal de la personne morale promotrice, de
respecter les dispositions dudit cahier. 6.
Une copie du cahier des charges relatif à la location des
locaux meublés et à la location d'immeubles destinés à
l'hébergement des étudiants et à leur restauration signé
par le directeur de l'établissement et le représentant légal
de la personne morale promotrice au cas où l'établissement
privé de l'enseignement supérieur posséde des locaux ou
des services d'œuvres universitaires. Article
12 : Le ministère de l'enseignement supérieur
peut demander des renseignements ou documents complémentaires
nécéssaires à l’instruction du dossier. Il peut également
mandater un représentant ou un expert, afin d’éffectuer
des visites de contrôle des lieux. Article
13 : Le ministre de l'enseignement supérieur
est chargé de l'exécution du présent décret qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 25 septembre 2000. |