Établissements d'enseignement supérieur privé agréés
Textes juridiques          
Les conditions et les composantes de demande d'autorisation



Décret n° 2000-2124 du 25 septembre 2000, fixant les critères et procédures de la reconnaissance de l'équivalence des diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement Supérieur.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur ; 

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes  qui l'ont  modifiée ou complétée et  notamment la loi  n° 2000-67 du 17 juillet 2000 ; 

Vu la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à l'enseignement supérieur privé et notamment son article 21 ; 

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 15 août 1996, fixant les critères sur la base desquels l'équivalence est accordée aux diplômes et titres ;

Vu l'avis du tribunal administratif ;

Décrète

Article premier : le présent décret fixe les critères et les procédures de reconnaissance de l’équivalence des diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement  supérieur.  

Article 2 : les étudiants qui ont suivi la totalité de leurs études dans un établissement privé d'enseignement supérieur peuvent demander l'équivalence des diplômes qu'ils ont obtenus.
L'équivalence des diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur autorisés est accordée conformément aux dispositions de la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000 relative à l'enseignement supérieur privé.
L'équivalence n'est accordée qu'aux étudiants qui ont suivi la totalité de leurs études conformément aux dispositions de la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000 sus-visée et les réglementations prises pour son application.

Article 3 : Tout étudiant qui sollicite l'équivalence du diplôme obtenu d'un établissement privé d'enseignement supérieur doit adresser une demande accompagnée d'un dossier au ministère de l'enseignement supérieur. 

Article 4 : Les commissions sectorielles d'équivalence des diplômes et des titres prévues par l'article premier du décret n° 96-519 du 25 mars 1996 sus-visé, examinent les demandes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur. 

Article 5 : L'équivalence n'est accordée qu'à l'étudiant ayant obtenu le baccalauréat ou un diplôme équivalent avant sa première inscription à l'établissement privé d'enseignement supérieur. 

Article 6 : L'équivalence du diplôme d'études universitaires de premier cycle dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences fondamentales, techniques, humaines, sociales et religieuses peut-être accordée à l'étudiant ayant suivi avec succès, au moins, deux années d'études dans la même discipline, dans un établissement privé d'enseignement supérieur. 

Article 7 : l'équivalence du diplôme de technicien supérieur peut être accordée à l'étudiant qui a suivi avec succès, au moins, cinq semestres d'enseignement supérieur et de formation dans un établissement privé d'enseignement supérieur. 

Article 8 : l'équivalence du diplôme d'études supérieures de technologie peut être accordée à l'étudiant ayant suivi avec succès, au moins, cinq semestres, d'enseignement technologique dans un établissement privé d'enseignement supérieur.  

Article 9 : L'équivalence du diplôme de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences fondamentales, techniques, humaines, sociales et religieuses, peut être accordée à l'étudiant ayant suivi avec succès quatre années d'études dans la même discipline dans un établissement privé d'enseignement supérieur. 

Article 10 : l'équivalence du diplôme national d'ingénieur peut être accordée à l'étudiant ayant suivi avec succès, au moins, cinq années d'études dans les disciplines des sciences de l'ingénieur dans un établissement privé d'enseignement supérieur. 

Article 11 : l'équivalence du diplôme d'architecture ou d'urbanisme peut être accordée à l'étudiant ayant obtenu un diplôme d'architecture ou d'urbanisme sanctionnant six années d'études et de formation dans les disciplines d'architecture ou d'urbanisme dans un établissement privé d'enseignement supérieur.  

Article 12 : l'équivalence du diplôme d'état de pharmacie peut être accordée à l'étudiant ayant suivi avec succès, au moins, cinq années d'études pharmaceutiques dans un établissement privé d'enseignement supérieur et a  soutenu avec succès un mémoire de fin d’études. 

Article 13 : l'équivalence du diplôme de docteur en médecine peut être accordée à l'étudiant qui a suivi avec succès sept années d'études et de formation médicale dans un établissement privé d'enseignement supérieur et qui a soutenu avec succès une thèse de doctorat en médecine. 

Article 14 : l'équivalence du diplôme de docteur en médecine dentaire peut être accordée à l'étudiant qui a suivi avec succès, au moins, six années d'enseignement et de formation en médecine dentaire dans un établissement privé d'enseignement supérieur et qui a soutenu avec succès une thèse de doctorat en médecine dentaire. 

Article 15 : l'équivalence du diplôme de médecine vétérinaire peut être accordée à l'étudiant, ayant suivi avec succès, au moins, cinq années d'enseignement et de formation en médecine vétérinaire dans un établissement privé d'enseignement supérieur et ayant soutenu avec succès une thèse de doctorat en médecine vétérinaire. 

Article 16 : l'équivalence du diplôme d'études supérieures spécialisées est accordée à l'étudiant ayant obtenu un diplôme universitaire dont la durée minimale d'enseignement est de quatre années ou un diplôme admis en équivalence, et ayant suivi avec succès un enseignement et une formation spécialisée pendant une durée minimale d'une année dans un établissement privé d'enseignement supérieur. 

Article 17 : l'équivalence du diplôme d'études approfondies peut être accordée à l'étudiant titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent permettant l'accès aux études doctorales et ayant suivi avec succès un enseignement et une formation de recherche d'une durée de deux années dans un établissement privé d'enseignement supérieur avec présentation obligatoire d'un mémoire de recherche. 

Article 18 : l'équivalence du diplôme de doctorat peut être accordée à l'étudiant remplissant les conditions suivantes : 

1-     être titulaire d'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme équivalent permettant l'accès aux études doctorales,

2-     Avoir soutenu avec succès une thèse de doctorat dont la durée de préparation est de trois années au moins, et comportant  une contribution personnelle et originale sur un sujet de recherche et établissant que le candidat possède la culture générale, la maîtrise des méthodes scientifiques et l'esprit d'analyse et de synthèse requis. 

Article 19 : En matière d'équivalence, tout changement relatif au nombre des années d'études ou à la durée des stages doit faire l'objet d'une nouvelle réglementation. 

Article 20 : Les commissions sectorielles d'équivalence peuvent astreindre les titulaires d’un diplôme présenté à l’équivalence, à une formation complémentaire dont la durée va de un à quatre semestres.
Cette formation complémentaire doit être validée par le doyen ou le directeur de l’établissement concerné.
 

Article 21 : Les commissions sectorielles d'équivalence des diplômes et des titres sont soumises, lors de l'examen des dossiers d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur, aux modalités de son fonctionnement et suivent les procédures similaires prévues par le décret n° 96-519 du 25 mars 1996 sus-visé.

Article 22 : Les établissements privés d'enseignement supérieur peuvent conclure des conventions de partenariat avec les universités publiques qui prévoient les formes de coopération pédagogique entre les deux parties, ces conventions peuvent prévoir l'autorisation octroyée aux étudiants des établissements privés d'enseignement supérieur de se présenter aux examens organisés par les universités publiques. 

Article 23 : Les conventions de partenariat conclues entre les universités publiques et les établissements privés d'enseignement supérieur, sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 24 : Dans le cas de l'existence d'une convention de partenariat, l'équivalence est accordée à l'étudiant qui a suivi la totalité de ses études à l'établissement privé sur la base d'un certificat délivré et visé par le président de l'université publique concernée. 

Article 25 : Le ministre de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 septembre 2000.


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