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Établissements
d'enseignement supérieur privé agréés |
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Décret
n° 2000-2124 du 25 septembre 2000, fixant les
critères et procédures de la reconnaissance de l'équivalence
des diplômes délivrés par les établissements privés
d'enseignement Supérieur. Sur
proposition du ministre de l'enseignement supérieur ; Vu
la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique,
ensemble les textes qui
l'ont modifiée
ou complétée et notamment
la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000 ; Vu
la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à
l'enseignement supérieur privé et notamment son article 21
; Vu
le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la
réglementation relative à l'équivalence des diplômes et
des titres ; Vu
l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 15 août
1996, fixant les critères sur la base desquels l'équivalence
est accordée aux diplômes et titres ; Vu
l'avis du tribunal administratif ; Décrète Article
premier
: le présent décret fixe les critères et les procédures
de reconnaissance de l’équivalence des diplômes délivrés
par les établissements privés d'enseignement
supérieur. Article
2
: les étudiants
qui ont suivi la totalité de leurs études dans un établissement
privé d'enseignement supérieur peuvent demander l'équivalence
des diplômes qu'ils ont obtenus. Article
3
: Tout étudiant
qui sollicite l'équivalence du diplôme obtenu d'un établissement
privé d'enseignement supérieur doit adresser une demande
accompagnée d'un dossier au ministère de l'enseignement supérieur. Article
4
: Les
commissions sectorielles d'équivalence des diplômes et des
titres prévues par l'article premier du décret n° 96-519
du 25 mars 1996 sus-visé, examinent les demandes d'équivalence
des diplômes délivrés par les établissements privés
d'enseignement supérieur. Article
5
: L'équivalence
n'est accordée qu'à l'étudiant ayant obtenu le baccalauréat
ou un diplôme équivalent avant sa première inscription à
l'établissement privé d'enseignement supérieur. Article
6
:
L'équivalence du diplôme d'études universitaires de
premier cycle dans les disciplines littéraires et
artistiques ainsi que dans celles des sciences fondamentales,
techniques, humaines, sociales et religieuses peut-être
accordée à l'étudiant ayant suivi avec succès, au moins,
deux années d'études dans la même discipline, dans un établissement
privé d'enseignement supérieur. Article
7
: l'équivalence du diplôme de technicien supérieur
peut être accordée à l'étudiant qui a suivi avec succès,
au moins, cinq semestres d'enseignement supérieur et de
formation dans un établissement privé d'enseignement supérieur. Article
8
: l'équivalence
du diplôme d'études supérieures de technologie peut être
accordée à l'étudiant ayant suivi avec succès, au moins,
cinq semestres, d'enseignement technologique dans un établissement
privé d'enseignement supérieur. Article
9
:
L'équivalence du diplôme de maîtrise dans les disciplines
littéraires et artistiques ainsi que dans celles des
sciences fondamentales, techniques, humaines, sociales et
religieuses, peut être accordée à l'étudiant ayant suivi
avec succès quatre années d'études dans la même
discipline dans un établissement privé d'enseignement supérieur. Article
10
: l'équivalence
du diplôme national d'ingénieur peut être accordée à l'étudiant
ayant suivi avec succès, au moins, cinq années d'études
dans les disciplines des sciences de l'ingénieur dans un établissement
privé d'enseignement supérieur. Article
11
: l'équivalence
du diplôme d'architecture ou d'urbanisme peut être accordée
à l'étudiant ayant obtenu un diplôme d'architecture ou
d'urbanisme sanctionnant six années d'études et de
formation dans les disciplines d'architecture ou d'urbanisme
dans un établissement privé d'enseignement supérieur. Article
12
: l'équivalence
du diplôme d'état de pharmacie peut être accordée à l'étudiant
ayant suivi avec succès, au moins, cinq années d'études
pharmaceutiques dans un établissement privé d'enseignement
supérieur et a soutenu
avec succès un mémoire de fin d’études. Article
13
:
l'équivalence du diplôme de docteur en médecine peut être
accordée à l'étudiant qui a suivi avec succès sept années
d'études et de formation médicale dans un établissement
privé d'enseignement supérieur et qui a soutenu avec succès
une thèse de doctorat en médecine. Article
14
: l'équivalence
du diplôme de docteur en médecine dentaire peut être
accordée à l'étudiant qui a suivi avec succès, au moins,
six années d'enseignement et de formation en médecine
dentaire dans un établissement privé d'enseignement supérieur
et qui a soutenu avec succès une thèse de doctorat en médecine
dentaire. Article
15
: l'équivalence
du diplôme de médecine vétérinaire peut être accordée
à l'étudiant, ayant suivi avec succès, au moins, cinq années
d'enseignement et de formation en médecine vétérinaire
dans un établissement privé d'enseignement supérieur et
ayant soutenu avec succès une thèse de doctorat en médecine
vétérinaire. Article
16
: l'équivalence
du diplôme d'études supérieures spécialisées est accordée
à l'étudiant ayant obtenu un diplôme universitaire dont la
durée minimale d'enseignement est de quatre années ou un
diplôme admis en équivalence, et ayant suivi avec succès
un enseignement et une formation spécialisée pendant une
durée minimale d'une année dans un établissement privé
d'enseignement supérieur. Article
17
: l'équivalence
du diplôme d'études approfondies peut être accordée à l'étudiant
titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent
permettant l'accès aux études doctorales et ayant suivi
avec succès un enseignement et une formation de recherche
d'une durée de deux années dans un établissement privé
d'enseignement supérieur avec présentation obligatoire d'un
mémoire de recherche. Article
18
: l'équivalence
du diplôme de doctorat peut être accordée à l'étudiant
remplissant les conditions suivantes : 1-
être titulaire d'un diplôme d'études approfondies
ou d'un diplôme équivalent permettant l'accès aux études
doctorales, 2-
Avoir soutenu avec succès une thèse de doctorat dont
la durée de préparation est de trois années au moins, et
comportant une
contribution personnelle et originale sur un sujet de
recherche et établissant que le candidat possède la culture
générale, la maîtrise des méthodes scientifiques et
l'esprit d'analyse et de synthèse requis. Article 19 : En matière d'équivalence, tout changement relatif au nombre des années d'études ou à la durée des stages doit faire l'objet d'une nouvelle réglementation. Article
20
: Les
commissions sectorielles d'équivalence peuvent astreindre
les titulaires d’un diplôme présenté à l’équivalence,
à une formation complémentaire dont la durée va de un à
quatre semestres. Article
21
: Les
commissions sectorielles d'équivalence des diplômes et des
titres sont soumises, lors de l'examen des dossiers d'équivalence
des diplômes délivrés par les établissements privés
d'enseignement supérieur, aux modalités de son
fonctionnement et suivent les procédures similaires prévues
par le décret n° 96-519 du 25 mars 1996 sus-visé. Article
22
: Les établissements
privés d'enseignement supérieur peuvent conclure des
conventions de partenariat avec les universités publiques
qui prévoient les formes de coopération pédagogique entre
les deux parties, ces conventions peuvent prévoir
l'autorisation octroyée aux étudiants des établissements
privés d'enseignement supérieur de se présenter aux
examens organisés par les universités publiques. Article
23
: Les
conventions de partenariat conclues entre les universités
publiques et les établissements privés d'enseignement supérieur,
sont soumises à l'approbation du ministre chargé de
l'enseignement supérieur. Article
24
: Dans le
cas de l'existence d'une convention de partenariat, l'équivalence
est accordée à l'étudiant qui a suivi la totalité de ses
études à l'établissement privé sur la base d'un
certificat délivré et visé par le président de
l'université publique concernée. Article
25
: Le
ministre de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de
la République Tunisienne. Tunis, le 25 septembre 2000. |