Établissements d'enseignement supérieur privé agréés
Textes juridiques          
Les conditions et les composantes de demande d'autorisation



Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur  du 28 septembre 2000, définissant les critères de détermination du montant de la caution bancaire à fournir par les établissements privés d'enseignement supérieur.

LE MINISTRE DE L' ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont  modifiée  ou complétée et  notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000 ; 

Vu la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à l'enseignement supérieur privé et notamment son article 13 ; 

Vu le décret n° 2000-2125 du 25 septembre 2000 définissant les conditions et les réglementations d'octroi d'une autorisation en vue de la création d'un établissement privé d'enseignement supérieur ; 

Arrête 

Article premier : Le montant de la caution bancaire prévue à l'article 13 de la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000 visée ci-dessus, et que doivent fournir les établissements privés d'enseignement supérieur, est déterminé sur la base du nombre d’étudiants inscrits à l'établissement multiplié par le coût annuel par étudiant. 

Article 2 : Le montant minimum annuel de la caution bancaire pour chaque étudiant est égal à 25 % du coût annuel. Le coût annuel estimatif par étudiant est de : 

-         500 dinars dans les disciplines relevant des lettres, des sciences humaines, sociales, juridiques, économiques et de gestion ;                                                            

-         1.000 dinars dans les disciplines relevant des sciences fondamentales  et des arts ;

-         1.500 dinars dans les disciplines relevant des sciences techniques y compris les sciences de communication et de l'informatique, les sciences médicales, pharmaceutiques, de la médecine dentaire et les spécialités paramédicales ;

Article 3 : La caution bancaire visée à l'article premier du présent arrêté doit être délivrée par une banque tunisienne et sa validité couvre l'année universitaire concernée. La caution bancaire doit être présentée au ministère de l'enseignement supérieur avant le début de chaque année universitaire et est renouvelable annuellement.

Article 4 : le contenu de la caution bancaire doit être conforme au modèle annexé au présent arrêté.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.is, le 28 septembre 2000.

Tunis, le 28 septembre 2000.

Modèle de caution Bancaire

Nous soussignés délégués responsables et représentants de la banque  ………………………………….. autorisés à signer et à prendre des engagements en son nom, déclarons par la présente que ladite banque se porte garant jusqu'à concurrence du montant de ………………………. (en chiffres et en lettres) vis à vis du ministère de l'enseignement supérieur et ce, en lieu et place de ………………………. établissement privé d'enseignement supérieur conformément à l'article 13 de la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000 relative à l'enseignement supérieur privé et à l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du ……….. fixant les critères de détermination du montant de la caution bancaire à fournir par les établissements privés d'enseignement supérieur. 

Nous nous engageons à payer à la première demande émanant du ministère de l'enseignement supérieur et selon la manière qui nous sera indiqué par lui, toutes sommes demandées jusqu'à concurrence du montant indiqué ci-dessus, sans pouvoir différer le paiement pour quelque motif que ce soit ou soulever des contestations de fait ou de droit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une démarche judiciaire ou administrative quelconque et sans qu'il soit nécessaire de nous prouver un manquement ou une faute du donneur d'ordre. 

La demande de paiement faite par le ministère de l'enseignement supérieur doit être adressée à la banque  par écrit et signée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou toute autre personne habilitée à cet effet. 

La présente garantie entre en vigueur dès son émission et restera valable jusqu'au ………………….. inclus et elle sera prorogeable pour toute durée supplémentaire requise par le ministère de l'enseignement supérieur sur simple demande de sa part.


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