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Établissements
d'enseignement supérieur privé agréés |
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Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 28 septembre 2000, fixant la proportion minimale éxigée d'enseignants permanents dans les établissements privés d'enseignement supérieur ainsi que leur niveau scientifique minimum requis. LE
MINISTRE DE L' ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Vu
la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique,
ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000 ; Vu
la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à
l'enseignement supérieur privé et notamment, son article 14
; Vu
le décret n°2000-2125 du 25 septembre 2000, définissant
les conditions et les réglementations d'octroi d'une
autorisation en vue de la création d'un établissement privé
d'enseignement supérieur ; Arrête
Article
premier : Le
personnel enseignant exerçant dans les établissements privés
d'enseignement supérieur comporte une proportion minimale
d'enseignants permanents dans chaque grand ensemble de
disciplines, fixée comme suit : -
20 % dans
les disciplines relevant des lettres, des arts, des sciences
humaines, sociales, juridiques, économiques et de gestion ; -
25% dans
les disciplines relevant des sciences fondamentales et
techniques y compris les sciences de communication et de
l'informatique ; -
50% dans
les disciplines relevant de la medecine, de la medecine
dentaire, de pharmacie et dans les spécialités paramédicales. Les enseignants permanents doivent assurer la moitié des enseignements dispensés dans le cadre de chaque diplôme organisé par l'établissement privé d'enseignement supérieur. Article
2 :
Les enseignants permanents doivent être titulaires au moins
d'un diplôme sanctionnant un cycle de formation post-maîtrise
et 50 %, au moins, d'entre eux, doivent être titulaires du
diplôme de doctorat . Article
3 :
Pour les filières de médecine, pharmacie, médecine
dentaire et les spécialités paramédicales, les enseignants
permanents doivent être titulaires du grade d'assistant
hospitalo-universitaire ou son équivalent au moins, et 50 %
d'entre eux doivent être titulaires du grade de maître de
conférences ou de professeur de l'enseignement supérieur. Article
4 :
Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne. Tunis, le 28 septembre 2000. |