Établissements d'enseignement supérieur privé agréés
Textes juridiques          
Les conditions et les composantes de demande d'autorisation



Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur  du 28 septembre 2000, fixant la proportion minimale éxigée d'enseignants permanents dans les établissements privés d'enseignement supérieur ainsi que leur niveau scientifique minimum requis.

 LE MINISTRE DE L' ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000 ; 

Vu la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à l'enseignement supérieur privé et notamment, son article 14 ; 

Vu le décret n°2000-2125 du 25 septembre 2000, définissant les conditions et les réglementations d'octroi d'une autorisation en vue de la création d'un établissement privé  d'enseignement supérieur ; 

Arrête

Article premier : Le personnel enseignant exerçant dans les établissements privés d'enseignement supérieur comporte une proportion minimale d'enseignants permanents dans chaque grand ensemble de disciplines, fixée comme suit : 

-         20 % dans les disciplines relevant des lettres, des arts, des sciences humaines, sociales, juridiques, économiques et de gestion ;

-         25% dans les disciplines relevant des sciences fondamentales et techniques y compris les sciences de communication et de l'informatique ;

-         50% dans les disciplines relevant de la medecine, de la medecine dentaire, de pharmacie et dans les spécialités paramédicales. 

Les enseignants permanents doivent assurer la moitié des enseignements dispensés dans le cadre de chaque diplôme organisé par l'établissement privé d'enseignement supérieur. 

Article 2 : Les enseignants permanents doivent être titulaires au moins d'un diplôme sanctionnant un cycle de formation post-maîtrise et 50 %, au moins, d'entre eux, doivent être titulaires du diplôme de doctorat .

Article  3 : Pour les filières de médecine, pharmacie, médecine dentaire et les spécialités paramédicales, les enseignants permanents doivent être titulaires du grade d'assistant hospitalo-universitaire ou son équivalent au moins, et 50 % d'entre eux doivent être titulaires du grade de maître de conférences ou de professeur de l'enseignement supérieur.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 septembre 2000.


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