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Établissements
d'enseignement supérieur privé agréés |
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Arrêté
du ministre de l'enseignement supérieur
du 28 septembre 2000,
portant approbation du cahier des charges régissant
l’organisation et le fonctionnement des établissements
privés d'enseignement supérieur. Vu
la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à
l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique,
ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000 ; Vu
la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à
l'enseignement supérieur privé et notamment, son article 3
; Vu
le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995 relatif à l'exercice
à titre professionnel d'une activité privée lucrative par
les personnels de l'Etat, des collectivités publiques
locales, des établissements publics à caractère
administratif et des entreprises publiques, tel que modifié
par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997 ; Vu
le décret n° 2000-2123 du 25 septembre 2000 définissant
les conditions et les réglementations d'octroi d'une
autorisation en vue de la création d'un établissement
privé d'enseignement supérieur ; ArrêteArticle
premier : Est
approuvé le cahier des charges régissant l'organisation et
le fonctionnement des établissements privés d'enseignement
supérieur prévu par la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000
visée ci-dessus, en annexe au présent arrêté . Article
2 :
Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République
tunisienne. Tunis, le 28 septembre 2000.
Cahier
des charges régissant l'organisation
Cahier
des charges régissant l'organisation et
le fonctionnement des établissements privés d'enseignement
supérieur Article
premier :
Tous
les établissements privés d'enseignement supérieur dont la
création a été autorisée doivent respecter les conditions
prévues par le présent cahier des charges. Chapitre
premier L'organisation des établissements privésd'enseignement
supérieur Article
2
: Tout
établissement
privé d'enseignement supérieur doit disposer d'un règlement
intérieur approuvé par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur prévoyant l'existence d'un conseil
scientifique et d'un conseil de discipline. Article
3
: Le
conseil scientifique est composé, pour les deux tiers au
moins, d'enseignants permanents titulaires au moins d'un diplôme
d'études approfondies (D.E.A.) ou d'un diplôme d'un niveau
équivalent. Article
4
: Tout
établissement privé d'enseignement supérieur comporte,
outre la structure administrative, un service pédagogique
chargé de l'organisation des études et des examens, un
service des stages et un autre pour les affaires
estudiantines. Chapitre 2Le
personnel enseignant Article
5
: L'établissement
privé d'enseignement supérieur doit avoir un nombre
suffisant de personnel enseignant, qui lui permet d'assurer
un taux d'encadrement minimum égal au moins à : -
Un
enseignant pour chaque dix étudiants, dans les disciplines médicales,
pharmaceutiques, de médecine dentaire et
dans les spécialités paramédicales, -
Un
enseignant pour chaque vingt cinq étudiants, dans les
disciplines des sciences fondamentales et techniques y
compris les sciences de communication et de l'informatique, -
Un
enseignant pour chaque quarante étudiants, dans les
disciplines relevant des lettres, des arts, des sciences
humaines et sociales, juridiques et économiques et de
gestion. Article
6
: Les
établissements privés d'enseignement supérieur peuvent
recourir à la collaboration de formateurs ou d'enseignants
exerçant dans des établissements publics d'enseignement supérieur,
après autorisation accordée aux dits enseignants, à titre
individuel, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur
ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le
ministre concerné, le cas échéant, et sur proposition du
président de l'université concernée. Article
7
: Tout
enseignant révoqué d'un établissement public
d'enseignement supérieur, ne peut exercer dans un établissement
privé d'enseignement supérieur. Il en va de même pour les
personnes ayant fait l'objet d'une condamnation judiciaire
pour crime ou délit intentionnel. Chapitre 3 Les
enseignements dispensés Article
8
: Tout
diplôme délivré par un établissement privé
d'enseignement supérieur doit sanctionner un enseignement et
un régime d'études conformes à ceux déterminés par les
textes prévus à l'article 19 de la loi n°89‑70
du 28 juillet 1989 relative à l'enseignement supérieur
et à la recherche scientifique et fixant le régime des études
et les conditions d'obtention du diplôme national. Article
9
: S'agissant
d'une ou de plusieurs disciplines dispensées aux établissements
privés et n'ayant pas d'équivalent dans les établissements
publics, le ministère de l'enseignement supérieur doit
prendre connaissance du contenu des enseignements et du régime
des études avant le démarrage de l'enseignement de la matière
concernée. Le ministère peut communiquer à l'établissement
toutes rectifications qu’il juge utiles. Article
10
: Les
établissements privés d'enseignement supérieur doivent
communiquer au ministère de l'enseignement supérieur, trois
mois avant le démarrage des études, et pour chaque diplôme
organisé, la forme des enseignements dispensés pour chaque
module (cours intégrés, magistraux, travaux dirigés,
travaux pratiques,...) et les modules ou les matières
enseignées, leur durée, leur nature (obligatoires,
optionnelles…), leur mode d'évaluation ainsi que les
programmes d'enseignement.
Information
en est donnée aux étudiants au début de chaque année
universitaire. Chapitre
4 Le
contrôle des connaissances Article
11
: Les
établissements privés d'enseignement supérieur doivent
fixer, dans le cadre de leur règlement intérieur, le nombre
maximum d'absences tolérées pour l'étudiant dans chaque
matière, et mentionner expressément que le dépassement de
ce nombre d'absences est sanctionné par élimination
d'office de l'étudiant de passer la première session des
examens. Les étudiants doivent en être informés au début
de l'année universitaire. Article
12
: Les établissements
privés d'enseignement supérieur fixent, sur
proposition de leurs conseils scientifiques, le calendrier
des enseignements relatifs à chaque diplôme et, en
particulier, les dates d'arrêt des cours, les périodes de révision,
les dates d’examens et des délibérations. Ce calendrier
sera communiqué au ministère de l'enseignement supérieur
et aux étudiants au début de chaque année universitaire. Article
13
: Les établissements
privés d'enseignement supérieur organisent,
sur proposition de leurs conseils scientifiques, le régime des
examens qui fixe, en particulier, la nature des examens, leur
durée ainsi que les coefficients appliqués pour chaque matière.
Ces données sont communiquées au ministère de
l'enseignement supérieur et aux étudiants au début de
chaque année universitaire. Article
14
: Les
établissements privés d'enseignement supérieur doivent
assurer l'anonymat des copies d'examen. Le directeur de l'établissement
et les membres des jurys d'examens doivent prendre les
mesures nécessaires pour assurer le respect effectif du
principe de l'anonymat. Article
15
: La
surveillance des épreuves d'examen est assurée par les
enseignants. Article
16
: Les épreuves
d'examen sont suivies par un jury d'examens chargé de
veiller au bon déroulement des épreuves. Le jury est présidé
par un enseignant titulaire d'un doctorat, au moins,
appartenant d'une manière permanente à l'établissement ou
y exerçant à titre de vacataire. Dans ce cas, il doit être
parmi les enseignants chercheurs exerçant dans le secteur
public. Article
17
: Les jurys d'examens s'assurent de l’exactitude des notes
délivrées à l'administration. Article
18
: Les
résultats des examens sont proclamés par le jury immédiatement
après les délibérations. Article
19
: Les
cas de fraude sont portés, obligatoirement, devant le
conseil de discipline de l'établissement. Chapitre 5Les
obligations des établissements privés d'enseignement supérieur Article
20
: Tout
établissement privé d'enseignement supérieur doit définir,
clairement et préalablement, les conditions d'accès aux études
lors de la première inscription. Article
21
: Chaque
établissement privé d'enseignement supérieur doit tenir un
registre indiquant l'état des inscriptions des étudiants
pour chaque diplôme organisé. Article
22
: Chaque
établissement privé d'enseignement supérieur est tenu de délivrer
un certificat d'inscription et une carte d'étudiant à
chaque étudiant régulièrement inscrit. Article
23
: Chaque
établissement privé d'enseignement supérieur doit
clairement porter à la connaissance des étudiants le règlement
intérieur. Chapitre
6 Les
locaux d'enseignement dans les établissements privés
d'enseignement supérieur Article 24 : Les locaux d'enseignement doivent être adaptés aux tâches d'enseignement et garantir le respect des règles d'hygiène, de santé et de sécurité selon les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Les établissements privés d'enseignement supérieur sont soumis en la matière aux mêmes obligations que celles applicables aux établissements publics d'enseignement supérieur. Article
25
: Les
établissements privés d'enseignement supérieur doivent
souscrire des polices d'assurance afin de couvrir les étudiants
contre les risques encourus à l'intérieur de ces établissements. Article
26
: Les
locaux destinés aux enseignements comportent des équipements
pédagogiques en conformité avec ceux exigés aux établissements
publics d'enseignement supérieur. Article
27
: L'établissement privé d'enseignement supérieur doit
disposer d'une infirmerie adéquatement équipée. Article
28
: Les locaux comportent une bibliothèque composée
d'une salle de lecture dont la surface doit être en rapport
avec le nombre des étudiants inscrits à l'établissement et
d'une salle comportant des références de base, des
ouvrages, des périodiques spécialisés et des moyens pédagogiques
en nombre suffisant permettant aux enseignants et aux étudiants
de consulter normalement les ouvrages nécessaires. Chapitre
7 Le
contrôle des établissements privés d'enseignement supérieur
Article
29
: Les établissements privés d'enseignement supérieur
sont soumis au contrôle administratif
du ministère de l'enseignement supérieur et des
ministères concernés. Article 30 : En cas de non respect de l'une de ces conditions ou normes, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut attirer l'attention de l'établissement concerné sur toute défaillance, en émettant les observations qu'il juge nécessaire. En cas de défaillance, l'autorisation prévue par l'article 4 de la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000 sus-visée est retirée. Chapitre
8 Dispositions
relatives à la médecine, la pharmacie, la médecine
dentaire
et
les spécialités paramédicales
Article
31
: Les établissements privés d'enseignement supérieur
comportant des filières de formation en médecine, en
pharmacie, en médecine dentaire ou dans l'une des spécialités
paramédicales, doivent disposer des domaines de stages adaptés
permettant aux étudiants inscrits de les effectuer, et ce
en conformité avec ce qui existe aux établissements
publics similaires. Article 32 : Le contenu de l'enseignement supérieur et le régime des études et des examens pour les filières de médecine, pharmacie, médecine dentaire et des spécialités paramédicales, doivent être approuvés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publique. |